C-26, r. 228.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé à utiliser, sur le territoire de la Suisse, le titre de technicien-dentiste;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse le titre de formation certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste délivré par l’autorité cantonale compétente en application de «l’Ordonnance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité»;
3°  avoir accompli la mesure de compensation suivante: suivre une séance d’information d’une durée maximale de 10 heures offerte par l’Ordre et portant sur les lois et les règlements qui régissent la pratique professionnelle des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  faire parvenir à l’Ordre une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;
b)  une copie certifiée conforme d’un titre de formation mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa;
c)  une preuve qu’il a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa;
d)  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
e)  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
f)  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur y compris, le cas échéant, pour la notification des décisions et des avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-664, a. 2.
En vig.: 2023-01-19
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé à utiliser, sur le territoire de la Suisse, le titre de technicien-dentiste;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse le titre de formation certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste délivré par l’autorité cantonale compétente en application de «l’Ordonnance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité»;
3°  avoir accompli la mesure de compensation suivante: suivre une séance d’information d’une durée maximale de 10 heures offerte par l’Ordre et portant sur les lois et les règlements qui régissent la pratique professionnelle des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  faire parvenir à l’Ordre une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;
b)  une copie certifiée conforme d’un titre de formation mentionné au paragraphe 2 du premier alinéa;
c)  une preuve qu’il a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa;
d)  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
e)  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
f)  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur y compris, le cas échéant, pour la notification des décisions et des avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-664, a. 2.